Decreto n.º 53-A/84, de 14 de Setembro de 1984

Decreto do Governo n.º 53-A/84 de 14 de Setembro O Governo decreta, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 200.º da Constituição, o seguinte: Artigo único. É aprovado o Acordo Relativo à Interpretação e Aplicação dos Artigos VI, XVI e XXIII do Acordo Geral sobre as Pautas Aduaneiras e o Comércio, concluído em Genebra em 12 de Abril de 1979.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 13 de Setembro de 1984. Mário Soares - Carlos Alberto da Mota Pinto - Jaime José Matos da Gama Ernâni Rodrigues Lopes - José Veiga Simão - Álvaro Roque de Pinho Bissaia Barreto.

Assinado em 13 de Setembro de 1984 Publique-se.

O Presidente da República, ANTÓNIO RAMALHO EANES.

Referendado em 14 de Setembro de 1984.

O Primeiro-Ministro, Mário Soares.

ACCORD RELATIF À L'INTERPRÉTATION ET À L'APPLICATION DES ARTICLES VI, XVI ET XXIII DE L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE.

Les signataires (ver nota 1) du présent accord, Prenant acte de ce que, les 12-14 septembre 1973, les Ministres sont convenus que les négociations commerciales multilatérales devaient, entre autres, réduire ou éliminer les effets de restriction ou de distorsion des mesures non tarifaires et assujettir ces mesures à une discipline internationale plusefficace; (nota 1) Le terme 'signataires' est utilisé ci-après pour désigner les Parties au présentaccord.

Reconnaissant que les gouvernements ont recours aux subventions afin de poursuivre des objectifs importants de politique nationale; Reconnaissant également que les subventions peuvent avoir des effets dommageables sur le commerce et la production; Reconnaissant que le présent accord devrait viser principalement les effets des subventions et que ces effets doivent être évalués en tenant dûment compte de la situation économique intérieure des signataires concernés aussi bien que de l'état des relations économiques et monétaires internationales; Désireux de faire en sorte que le recours aux subventions n'affecte pas défavorablement ni ne préjudice les intérêts d'aucun signataire du présent accord, que les mesures compensatoires n'entravent pas de façon injustifiable le commerce international et que les producteurs affectés de manière défavorable par le recours à des subventions puissent obtenir réparation dans un cadre international concerté de droits et d'obligations; Tenant compte des besoins particuliers du commerce, du développement et des finances des pays en voie de développement; Désireux d'appliquer intégralement et d'interpréter, uniquement pour ce qui concerne les subventions et les mesures compensatoires, les dispositions des articles VI, XVI e XXIII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ver nota 2) (ci-après dénommé 'l'Accord général' ou 'le GATT') et d'élaborer des règles pour leur application en vue d'assurer plus d'uniformité et de certitude dans leur mise en oeuvre; (nota 2) Chaque fois qu'il sera fait référence dans le présent accord aux 'termes du présent accord', aux 'articles' ou aux 'dispositions du présent accord', il faudra entendre, quand le contexte l'exige, les dispositions de l'Accord général telles qu'elles sont interprétées et appliquées par le présent accord.

Désireux d'assurer un règlement rapide, efficace et équitable des différends qui pourraient survenir dans le cadre du présent accord, sont convenus de ce qui suit: PARTIE I ARTICLE PREMIER Application de l'article VI de l'Accord général (ver nota 3) Les signataires prendront toutes les mesures nécessaires pour que l'institution d'un droit compensateur (ver nota 4) à l'égard de tout produit du territoire d'un signataire qui serait importé sur le territoire d'un autre signataire soit conforme aux dispositions de l'article VI de l'Accord général et aux termes du présent accord.

(nota 3) Les dispositions de la partie I et de la partie II du présent accord pourront être invoquées parallèlement; toutefois, en ce qui concerne les effets d'une subvention particulière sur le marché intérieur du pays importateur, il ne pourra être recouru qu'à une seule forme de réparation (soit un droit compensateur, soit une contre-mesure autorisés).

(nota 4) L'expression 'droit compensateur' sera interprétée comme désignant un droit spécial perçu en vue de neutraliser toute prime ou subvention accordée, directement ou indirectement, à la fabrication, à la production ou à l'exportation d'un produit, ainsi qu'il est prévu à l'article VI, paragraphe 3, de l'Accordgénéral.

ARTICLE 2 Procédures internes et questions connexes 1 - Il ne pourra être institué de droits compensateurs qu'à la suite d'enquêtes ouvertes (ver nota 5) et menées en conformité des dispositions du présent article. Une enquête visant à déterminer l'existence, le degré et l'effet de toute subvention prétendue sera normalement ouverte sur demande présentée par écrit par la branche de production affectée ou en son nom. La demande devra comporter des éléments de preuve suffisants de l'existence:

  1. D'une subvention et, si possible, de son montant; b) D'un préjudice au sens où l'entend l'article VI de l'Accord général, tel qu'il est interprété par le présent accord (ver nota 6); et c) D'un lien de causalité entre les importations subventionnées et le préjudice prétendu.

    Si, dans des circonstances spéciales, les autorités concernées décident d'ouvrir une enquête sans être saisies d'une telle demande, elles n'y procéderont que si elles sont en possession d'éléments de preuve suffisants concernant tous les points visés sous les alinéas a) à c) ci-dessus.

    (nota 5) Le terme 'ouverte' tel qu'il est utilisé ci-après se réfère à l'action de procédure par laquelle un signataire ouvre formellement une enquête conformément au paragraphe 3 du présent article.

    (nota 6) Pour les besoins du présent accord, le terme 'préjudice' s'entendra, sauf indication contraire, d'un préjudice important causé à une branche de production nationale, d'une menace de préjudice important pour une branche de production nationale ou d'un retard sensible dans la création d'une branche de production nationale; il sera interprété conformément aux dispositions de l'article6.

    2 - Chaque signataire notifiera au comité des subventions et mesures compensatoires (ver nota 7):

  2. Celles de ses autorités qui ont compétence pour ouvrir et mener les enquêtes visées dans le présent article; et b) Ses procédures internes régissant l'ouverture et la conduite de ces enquêtes.

    (nota 7) Établi par la partie V du présent accord et ci-après dénommé 'de comité'.

    3 - Lorsque les autorités chargées des enquêtes seront convaincues que les éléments de preuve sont suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, le ou les signataires dont les produits feront l'objet de l'enquête et les exportateurs et importateurs connus des autorités chargées de l'enquête comme étant intéressés, ainsi que les recourants, recevront une notification et un avis sera publié. Pour déterminer s'il y a lieu d'ouvrir une enquête, les autorités chargées des enquêtes devraient tenir compte de la position prise par les filiales de la partie recourante (ver nota 8) résidant sur le territoire d'un autre signataire.

    (nota 8) Aux fins du présent accord, le terme 'partie' désigne toute personne physique ou morale résidant sur le territoire d'un signataire.

    4 - Dès l'ouverture d'une enquête et par la suite, les éléments de preuve relatifs à la fois à la subvention et au préjudice qui en résulte devraient être examinés simultanément. En tout état de cause, les éléments de preuve relatifs à l'existence d'une subvention ainsi que d'un préjudice seront examinés simultanément:

  3. Pour décider si une enquête sera ouverte ou non; et b) Par la suite, pendant l'enquête, à compter d'une date qui ne sera pas postérieure au premier jour où, conformément aux dispositions du présent accord, des mesures provisoires peuvent être appliquées.

    5 - L'avis mentionné au paragraphe 3 ci-dessus comportera une description de la ou des pratiques de subvention sur lesquelles portera l'enquête. Chaque signataire fera en sorte que ses autorités chargées des enquêtes ménagent à tous les signataires intéressés et à toutes les parties intéressées (ver nota 9) une possibilité raisonnable de prendre connaissance, à leur demande, de tous les renseignements pertinents qui ne seraient pas confidentiels (ainsi qu'il est indiqué aux paragraphes 6 et 7 ci-après) et que lesdites autorités utilisent dans l'enquête, et une possibilité raisonnable de présenter par écrit et, sur justification, oralement, leurs vues aux autorités chargées de l'enquête.

    (nota 9) Par 'signataire intéressé' ou 'partie intéressée' on entend un signataire ou une partie dont les intérêts économiques sont affectés par la subvention en question.

    6 - Tous les renseignements qui seraient de nature confidentielle, ou qui seraient fournis à titre confidentiel par des parties à une enquête, seront, sur exposé des raisons, traités comme tels par les autorités chargées de l'enquête. Ces renseignements ne seront pas divulgués sans l'autorisation expresse de la partie qui les aura fournis (ver nota 10). Il pourra être demandé aux parties qui auront fourni des renseignements confidentiels d'en donner un résumé non confidentiel. Dans le cas où lesdites parties indiqueraient que ces renseignements ne sont pas susceptibles d'être résumés, les raisons pour lesquelles un résumé ne peut être fourni devront être exposées.

    (nota 10) Les signataires ont connaissance du fait que, sur le territoire de certains signataires, une divulgation pourrait être requise par ordonnance conservatoire étroitement libellée.

    7 - Toutefois, si les autorités chargées de l'enquête estiment qu'une demande de traitement confidentiel n'est pas justifiée, et si la partie qui sollicite le traitement confidentiel se refuse à divulguer les renseignements, les autorités en question pourront ne pas tenir compte des renseignements en question, sauf s'il peut leur être démontré d'autre part, de manière convaincante, que les renseignements sont...

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