Decreto n.º 52/2008, de 13 de Novembro de 2008

Decreto n. 52/2008

de 13 de Novembro

Considerando que a presente Convençáo nasce da necessidade de reforçar a protecçáo das crianças em situaçóes de carácter internacional e da confirmaçáo de que os melhores interesses da criança devem constituir consideraçáo primordial e da necessidade de rever a Convençáo de 5 de Outubro de 1961 respeitante à Competência das Autoridades e da Lei Aplicável em Matéria de Protecçáo de Menores;

Considerando que a presente Convençáo deseja evitar conflitos entre os sistemas jurídicos dos Estados membros da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado em matéria de jurisdiçáo, lei aplicável, reconhecimento e execuçáo das medidas de protecçáo das crianças e recorda a importância da cooperaçáo internacional relativamente à protecçáo das crianças;

Considerando que as presentes Emendas ao Estatuto estabelecem, igualmente, alteraçóes ao texto do Estatuto da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado de forma que este se adapte às práticas que se têm desenvolvido desde que o Estatuto entrou em vigor a 15 de Julho de 1955, estabelecendo, de igual modo, uma versáo autêntica do Estatuto em língua inglesa;

Atendendo a que com a entrada em vigor da presente Convençáo estabelecem -se disposiçóes comuns para este efeito, tomando em consideraçáo a Convençáo das Naçóes Unidas relativa aos Direitos da Criança, de 20 de Novembro de 1989:Assim:

Nos termos da alínea c) do n. 1 do artigo 197. da Constituiçáo, o Governo resolve o seguinte:

Artigo 1.

Aprovaçáo

Aprovar a Convençáo relativa à Competência, à Lei Aplicável, ao Reconhecimento, à Execuçáo e à Cooperaçáo em Matéria de Responsabilidade Parental e Medidas de Protecçáo das Crianças, adoptada na Haia em 19 de Outubro de 1996, cujo texto, nas versóes autenticadas na língua francesa e inglesa, bem como a respectiva traduçáo para língua portuguesa, se publicam em anexo.

Artigo 2.

Declaraçáo

Ao aprovar a Convençáo, a República Portuguesa formula a seguinte declaraçáo:

Os artigos 23., 26. e 52. da Convençáo permitem às Partes Contratantes uma certa margem de flexibilidade para aplicarem o sistema simples e rápido de reconhecimento e execuçáo das decisóes. A regulamentaçáo comunitária prevê um sistema de reconhecimento e execuçáo pelo menos táo favorável como as regras constantes da Convençáo. Assim sendo, as decisóes em matérias abrangidas pela Convençáo, quando proferidas por um tribunal de um Estado membro da Uniáo Europeia, seráo reconhecidas e executadas em Portugal, aplicando -se a regulamentaçáo interna pertinente do direito comunitário.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 14 de Agosto de 2008. - José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa - Luís Filipe Marques Amado - Manuel Pedro Cunha da Silva Pereira - Alberto Bernardes Costa.

Assinado em 23 de Outubro de 2008.

Publique-se.

O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.

Referendado em 27 de Outubro de 2008.

O Primeiro -Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa.

CONVENTION CONCERNANT LA COMPÉTENCE, LA LOI APPLICABLE, LA RECONNAISSANCE, L'EXÉCUTION ET LA COOPÉ-RATION EN MATIèRE DE RESPONSABILITÉ PARENTALE ET DE MESURES DE PROTECTION DES ENFANTS.

Les Etats signataires de la présente Convention:

Considérant qu'il convient de renforcer la protection des enfants dans les situations à caractère international;

Désirant éviter des conflits entre leurs systèmes juridiques en matière de compétence, loi applicable, reconnaissance et exécution des mesures de protection des enfants;

Rappelant l'importance de la coopération internationale pour la protection des enfants;

Confirmant que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale;

Constatant la nécessité de reviser la Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs;

Désirant établir des dispositions communes à cet effet, en tenant compte de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, du 20 novembre 1989;

sont convenus des dispositions suivantes:

CHAPITRE I

Champ d'application de La Convention

Article premier

1 - La présente Convention a pour objet:

  1. De déterminer l'Etat dont les autorités ont compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant;

  2. De déterminer la loi applicable par ces autorités dans l'exercice de leur compétence;

  3. De déterminer la loi applicable à la responsabilité parentale;

  4. D'assurer la reconnaissance et l'exécution des mesures de protection dans tous les Etats contractants;

  5. D'établir entre les autorités des Etats contractants la coopération nécessaire à la réalisation des objectifs de la Convention.

    2 - Aux fins de la Convention, l'expression «responsabilité parentale» comprend l'autorité parentale ou tout autre rapport d'autorité analogue déterminant les droits, les pouvoirs et les obligations des parents, d'un tuteur ou autre représentant légal à l'égard de la personne ou des biens de l'enfant.

    Article 2

    La Convention s'applique aux enfants à partir de leur naissance et jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 18 ans.

    Article 3

    Les mesures prévues à l'article premier peuvent porter notamment sur:

  6. L'attribution, l'exercice et le retrait total ou partiel de la responsabilité parentale, ainsi que la délégation de celle-ci;

  7. Le droit de garde, comprenant le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence, ainsi que le droit de visite, comprenant le droit d'emmener l'enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle;

  8. La tutelle, la curatelle et les institutions analogues; d) La désignation et les fonctions de toute personne ou organisme chargé de s'occuper de la personne ou des biens de l'enfant, de le représenter ou de l'assister;

  9. Le placement de l'enfant dans une famille d'accueil ou dans un établissement, ou son recueil légal par kafala ou par une institution analogue;

  10. La supervision par les autorités publiques des soins dispensés à l'enfant par toute personne ayant la charge de cet enfant;

  11. L'administration, la conservation ou la disposition des biens de l'enfant.

    7932 Article 4

    Sont exclus du domaine de la Convention:

  12. L'établissement et la contestation de la filiation;

  13. La décision sur l'adoption et les mesures qui la préparent, ainsi que l'annulation et la révocation de l'adoption;

  14. Les nom et prénoms de l'enfant;

  15. L'émancipation;

  16. Les obligations alimentaires;

  17. Les trusts et successions;

  18. La sécurité sociale;

  19. Les mesures publiques de caractère général en matière d'éducation et de santé;

  20. Les mesures prises en conséquence d'infractions pénales commises par des enfants;

  21. Les décisions sur le droit d'asile et en matière d'immigration.

    CHAPITRE II

    Compétence

    Article 5

    1 - Les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens.

    2 - Sous réserve de l'article 7, en cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle.

    Article 6

    1 - Pour les enfants réfugiés et les enfants qui, par suite de troubles prévalant dans leur pays, sont internationalement déplacés, les autorités de l'Etat contractant sur le territoire duquel ces enfants sont présents du fait de leur déplacement exercent la compétence prévue au paragraphe premier de l'article 5.

    2 - La disposition du paragraphe précédent s'applique également aux enfants dont la résidence habituelle ne peut être établie.

    Article 7

    1 - En cas de déplacement ou de non -retour illicite de l'enfant, les autorités de l'Etat contractant dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non -retour conservent leur compétence jusqu'au moment où l'enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre Etat et que:

  22. Toute personne, institution ou autre organisme ayant le droit de garde a acquiescé au déplacement ou au non-retour; ou b) L'enfant a résidé dans cet autre Etat pour une période d'au moins un an après que la personne, l'institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde a connu ou aurait dû connaître le lieu où se trouvait l'enfant, aucune demande de retour présentée pendant cette période n'est encore en cours d'examen, et l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu.

    2 - Le déplacement ou le non -retour de l'enfant est considéré comme illicite:

  23. Lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme,

    seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non -retour, et b) Que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient sur-venus.

    Le droit de garde visé à la lettre a peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat.

    3 - Tant que les autorités mentionnées au paragraphe premier conservent leur compétence, les autorités de l'Etat contractant où l'enfant a été déplacé ou retenu ne peuvent prendre que les mesures urgentes nécessaires à la protection de la personne ou des biens de l'enfant, conformément à l'article 11.

    Article 8

    1 - A titre d'exception, l'autorité de l'Etat contractant compétente en application des articles 5 ou 6, si elle considère que l'autorité d'un autre Etat contractant serait mieux à même d'apprécier dans un cas particulier l'intérêt supérieur de l'enfant, peut:

    Soit demander à cette autorité, directement ou avec le concours de l'Autorité centrale de cet Etat, d'accepter la compétence pour prendre les mesures de protection qu'elle estimera nécessaires;

    Soit...

Para continuar a ler

PEÇA SUA AVALIAÇÃO

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT