Decreto n.º 4/2009, de 11 de Fevereiro de 2009

Decreto n.º 4/2009 de 11 de Fevereiro Considerando a Declaração Conjunta dos Ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa de França, de Itália, de Portugal e de Espanha sobre a EUROFOR, adoptada em 15 de Maio de 1995 em Lisboa; Considerando o artigo 11.º do Tratado entre a República Francesa, a República Italiana, a República Portuguesa e o Reino de Espanha sobre o Estatuto da Força Multinacional Europeia denominada EUROFOR, assinado em Roma em 5 de Julho de 2000; Conscientes que o cumprimento das missões atribuídas à EUROFOR e a realização dos seus objectivos exige a troca de informação classificada; Considerando que o presente Acordo visa proteger a informação classificada da EUROFOR no intuito de sal- vaguardar a sua confidencialidade, integridade e dispo- nibilidade: Assim: Nos termos da alínea

  1. do n.º 1 do artigo 197.º da Constituição, o Governo aprova o Acordo de Segurança entre a República Francesa, a República Italiana, a Repú- blica Portuguesa e o Reino de Espanha sobre a Protecção de Informação Classificada da EUROFOR, assinado em Roma em 11 de Outubro de 2007, cujo texto, nas versões autenticadas nas línguas francesa, italiana, portuguesa e espanhola, se publica em anexo.

    Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 8 de Janeiro de 2009. -- José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa -- João Titterington Gomes Cravinho -- Manuel Pedro Cunha da Silva Pereira -- João António da Costa Mira Gomes.

    Assinado em 30 de Janeiro de 2009. Publique -se.

    O Presidente da República, A NÍBAL C AVACO S ILVA . Referendado em 2 de Fevereiro de 2009. O Primeiro -Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa.

    ACCORD DE SECURITÉ ENTRE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, LA REPUBLIQUE ITALIENNE, LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET LE ROYAUME D'ESPAGNE RELATIF A LA PROTECTION DES INFORMATIONS CLASSIFIEES DE L'EUROFOR. La République française, la République italienne, la République portugaise et le Royaume d'Espagne, ci-après dénommés les Parties: Considérant la Déclaration Commune des ministres des affaires étrangères et de la défense de la France, de l'Italie, du Portugal et de l'Espagne sur l'EUROFOR adoptée le 15 mai 1995 à Lisbonne; Considérant l'article 11 du Traité entre la République française, la République italienne, la République portu- gaise et le Royaume d'Espagne, portant Statut de la Force Multinationale Européenne dénommée EUROFOR, signé à Rome le 5 juillet 2000; Ayant conscience que l'accomplissement des missions assignées à l'EUROFOR et la réalisation de ses objectifs nécessite l'échange d'informations classifiées; sont convenus de ce qui suit: Article 1 Objet L'objet du présent Accord est de protéger les Informa- tions Classifiées de l'EUROFOR de façon à sauvegarder leur confidentialité, intégrité et disponibilité. Article 2 Définitions Aux fins du présent Accord:

  2. «Information Classifiée» signifie toute information, document ou matériel, comme décrit ci-dessous, auquel une classification de sécurité est appliquée et dont la di- vulgation non autorisée pourrait causer un préjudice soit aux intérêts de l'EUROFOR, soit à ceux de l'une voire de plusieurs des Parties, que cette information provienne de l'EUROFOR ou soit reçue des Parties;

  3. «Document Classifié» signifie toute forme d'enregistrement contenant des informations classifiées indépendamment de sa forme ou de ses caractéristiques physiques tels que des manuscrits ou imprimés, cartes et bandes informatiques, cartes, graphiques, photographies, images, dessins, gravures, croquis, notes et documents de travail, copies carbone et rubans de machine à écrire, ou reproductions produites par n'importe quel moyen ou pro- cédé et enregistrements sonores, vocaux, magnétiques ou électroniques ou optiques ou vidéos sous toute forme que ce soit, et équipements portables de traitement informatisé des données avec dispositif de stockage informatique fixe ou dispositif de stockage informatique amovible;

  4. «Matériel Classifié» signifie tout objet ou élément d'une machine, prototype, équipement, arme, etc., fait méca- niquement ou à la main, soit manufacturé soit en cours de fa- brication, auquel une classification de sécurité est appliquée;

  5. «Classification de Sécurité» signifie un marquage établissant le niveau de protection à accorder aux infor- mations classifiées.

    Article 3 Classification de Sécurité En ce qui concerne les Informations classifiées définies dans l'article 2 et en tenant compte de l'article 1, les Parties adoptent le marquage de classification «EUROFOR» avec les niveaux de classification de sécurité suivants:

  6. EUROFOR top secret: cette classification de sécurité s'applique seulement aux Informations dont la divulga- tion non autorisée pourrait causer des dommages d'une exceptionnelle gravité à l'EUROFOR ou à une voire à plusieurs Parties;

  7. EUROFOR secret: cette classification de sécurité s'applique seulement aux Informations dont la divulga- tion non autorisée pourrait causer de graves dommages à l'EUROFOR ou à une voire à plusieurs Parties;

  8. EUROFOR confidential: cette classification de sécu- rité s'applique à toutes les Informations dont la divulgation non autorisée pourrait nuire à l'EUROFOR ou à une voire à plusieurs Parties;

  9. EUROFOR restricted: cette classification de sécurité s'applique à toute Information dont la divulgation non autorisée pourrait être préjudiciable à l'EUROFOR ou à une voire à plusieurs Parties.

    Article 4 Obligations des Parties Les Parties:

  10. Protègent et sauvegardent les Informations Classifiées de l'EUROFOR marquées conformément à l'article 3, qui sont émises par l'EUROFOR ou qui sont transmises par l'une des Parties à l'EUROFOR ou à une autre Partie;

  11. Appliquent l'équivalence des niveaux de classification figurant à l'annexe 1 et assurent à toutes les Informations Classifiées de l'EUROFOR le même degré de protection de sécurité que celui fourni à leurs propres Informations Classifiées d'un niveau de classification équivalent comme énuméré dans l'annexe 1;

  12. N'utilisent pas les Informations Classifiées de l'EUROFOR pour des objectifs différents de ceux établis dans le Traité portant Statut de l'EUROFOR;

  13. Ne communiquent pas d'Informations Classifiées de l'EUROFOR à des Etats non membres de l'EUROFOR ou à des Organisations Internationales sans le consentement écrit préalable de l'Autorité d'origine.

    Article 5 Contrôle et protection des informations classifiées 1 -- Le Commandant de l'EUROFOR s'assure que les dispositions du présent Accord sont appliquées au sein de l'Etat-major et dans les unités affectées à l'EUROFOR. 2 -- Un système de sécurité est prévu au sein des Par- ties et à l'EUROFOR de façon à assurer le contrôle et la protection des Informations Classifiées de l'EUROFOR. Article 6 Accès aux informations classifiées 1 -- L'accès aux Informations Classifiées de l'EUROFOR est accordé uniquement aux individus ayant un «besoin d'en connaître» pour exercer leurs fonctions. 2 -- Les Parties garantissent que toute personne qui, en raison de ses fonctions, doit avoir accès à des Informa- tions Classifiées de niveau «EUROFOR confidential» ou supérieur, détient une habilitation de sécurité du personnel du niveau approprié, délivrée par l'Autorité de sécurité compétente. 3 -- Chaque Partie est responsable de la délivrance de l'habilitation de sécurité du personnel de ses propres ressortissants selon ses lois et réglementations nationa- les applicables.

    Les Autorités Nationales de Sécurité des Parties s'assistent mutuellement, sur demande, lors des procédures d'enquêtes en relation avec l'attribution des habilitations de sécurité du personnel.

    Article 7 Violation de la sécurité et compromission de l'information Les Parties et le Commandant de l'EUROFOR, selon le cas: 1 -- Mènent une enquête sur tous les cas où il a été vé- rifié ou suspecté que des Informations Classifiées fournies ou produites en vertu du présent Accord ont été compro- mises ou perdues; 2 -- S'informent mutuellement dès que possible, si nécessaire, de tous les détails relatifs au cas et des résul- tats définitifs de l'enquête ainsi que de toutes les mesures correctives prises pour prévenir la répétition d'une telle divulgation.

    Article 8 Autorités de sécurité compétentes Chaque Partie fournit aux autres Parties et à l'EUROFOR les informations relatives à son organisation de sécurité, à la dénomination et à l'adresse de l'Autorité de Sécurité compétente au niveau national.

    Article 9 Autres arrangements 1 -- Le présent Accord n'empêche pas les Parties de conclure d'autres accords sur une base bilatérale ou mul- tilatérale et n'affecte pas les engagements des Parties qui découlent d'autres accords internationaux. 2 -- Conformément au présent Accord, les Autorités Nationales de Sécurité des Parties peuvent conclure des arrangements techniques spécialisés relatifs à des questions de sécurité spécifiques.

    Article 10 Règlement des différends Tout différend concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord est résolu par voie de négociations entre les représentants des Parties.

    Article 11 Dépositaire La République italienne est dépositaire du présent Ac- cord.

    Article 12 Entrée en vigueur 1 -- Le présent Accord entre en vigueur trente jours après la date de dépôt par tous les Etats signataires de leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation. 2 -- Il entre en vigueur à l'égard de tout Etat qui devien- drait Partie au Traité portant Statut de l'EUROFOR trente jours après le dépôt de son instrument d'adhésion.

    Article 13 Adhésion à l'Accord Le présent Accord est ouvert...

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