Aviso n.º 275/96, de 27 de Setembro de 1996

Aviso n.º 275/96 Por ordem superior se faz público que a Comissão de Revisão instituída pelo artigo 8. da Convenção Relativa aos Transportes Internacionais Ferroviários (COTIF), nas suas primeira e segunda reuniões realizadas de 14 a 21 de Dezembro de 1989 e de 28 a 31 de Maio de 1990, no uso da sua competência prevista no § 3 do artigo 19.º da COTIF, decidiu introduzir modificações às Regras Uniformes CIV e CIM, que constituem, respectivamente, os apêndices A e B da referida Convenção.

Nos termos do artigo 21.º da COTIF, as modificações introduzidas na primeira reunião da Comissão de Revisão entraram em vigor em 1 de Janeiro de 1991, enquanto as adoptadas na sua segunda reunião entraram em vigor em 1 de Junho desse mesmo ano.

Nesta conformidade, para os devidos efeitos, procede-se à publicação dos textos dos apêndices A e B da Convenção, em língua francesa e respectiva tradução em língua portuguesa.

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais, 6 de Setembro de 1996. - O Director de Serviços das Organizações Económicas Internacionais, João Perestrello Cavaco.

CONVENTION RELATIVE AUX TRANSPORTS INTERNATIONAUX FERROVIAIRES DU 9 MAI 1980 Appendice A Modifications relatives aux Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages (CIV).

TITRE II Contrat de transport CHAPITRE II Transport de bagages Article 17 Objets admis Le § 3 est suprimé.

Article 19 Enregistrement et transport des bagages Cet article a la teneur suivante: '§ 1 - Sauf exception prévue par les tarifs internationaux, l'enregistrement des bagages n'a lieu que sur la présentation de billets valables au moins jusqu'à la destination des bagages.

Lorsque les tarifs prévoient que des bagages peuvent être admis au transport sans présentation de billets, les dispositions des Règles uniformes fixant les droits et obligations du voyageur relatifs à ses bagages s'appliquent par analogie à l'expéditeur de bagages.

§ 2 - Le chemin de fer se réserve la possibilité d'acheminer les bagages par un itinéraire différent de celui emprunté par le voyageur.

À la gare de départ, de même que dans les gares de correspondance où le bagage doit être transbordé, l'acheminement a lieu par le premier train approprié assurant le transport régulier des bagages.

L'acheminement des bagages ne peut avoir lieu dans les conditions indiquées ci-dessus qui si les formalités exigées au départ ou en cours de route par les douanes ou d'autres autorités administratives ne s'y opposent pas.

§ 3 - Sauf exception prévue par les tarifs internationaux, le prix du transport des bagages doit être payé lors de l'enregistrement.

§ 4 - Les tarifs ou les horaires peuvent exclure ou limiter le transport de bagages dans certains trains ou certaines catégories de trains ou à destination et en provenance de certaines gares.

§ 5 - Les formalités d'enregistrement des bagages non régies par le present article sont determinées par les prescriptions en vigueur à la gare chargée de l'enregistrement.' Article 20 Bulletin des bagages Le texte du § 4, sous lettre c), est modifié comme suit: 'c) Le jour et l'heure de la remise.' CHAPITRE III Dispositions communes au transport de voyageurs et de bagages Article 25 Remboursement, restitution et paiement supplémentaire Le texte du § 4 est modifié comme suit: '§ 4 - En cas d'application irrégulière d'un tarif ou d'erreur dans le calcul ou la perception du prix de transport et d'autres frais, le trop-perçu n'est restitué par le chemin de fer ou le moins-perçu versé à celui-ci que si la différence excède 2 unités de compte par billet ou par bulletin de bagages.' TITRE III Responsabilité CHAPITRE II Responsabilité du chemin de fer pour les bagages Article 38 Indemnité en cas de perte Le texte du § 1, lettre a), est modifié comme suit: 'a) Si le montant du dommage est prouvé, une indemnité égale à ce montant sans qu'elle puisse toutefois excéder 40 unités de compte par kilogramme manquant de masse brute ou 600 unités de compte par colis;' Article 41 Véhicules automobiles accompagnés Le texte du § 3 et du § 4 est modifié comme suit: '§ 3 - En cas de perte totale ou partielle d'un véhicule, l'indemnité à payer à l'ayant droit pour le dommage prouvé est calculée d'après la valeur usuelle du véhicule et ne peut excéder 8000 unités de compte. Une remorque avec ou sans chargement est considérée comme un véhicule.

§ 4 - En ce qui concerne les objets laissées dans le véhicule, le chemin de fer n'est responsable que du dommage causé par sa faute. L'indemnité totale à payer ne peut excéder 1000 unités de compte. En ce qui concerne les objets laissés sur le véhicule, le chemin de fer n'est pas responsable.' CHAPITRE III Dispositions communes relatives à la responsabilité Article 43 Intérêts de l'indemnité Le texte du § 3 est modifié comme suit: '§ 3 - En ce qui concerne les bagages, les intérêts ne sont dus que si l'indemnite excède 8 unités de compte par bulletin de bagages.' Appendice B Modifications relatives aux Règles uniformes concernant le contratde transport international ferroviaire des marchandises (CIM) TITRE PREMIER Généralités Article 3 Obligation de transporter Le texte du § 4 est modifié comme suit: '§ 4 - Lorsque l'autorité compétente a décidé que: a) Le service sera supprimé ou suspendu en totalité ou en partie; b) Certains envois seront exclus ou admis seulement sous condition; c) Certaines marchandises seront acceptées, en priorité, au transport; ces mesures doivent être portées sans délai à la connaissance du public et des chemins de fer; ceux-ci en informent les chemins de fer des autres États en vue de leur publication.º' TITRE II Conclusion et exécution du contrat de transport Article 11 Conclusion du contrat de transport Le texte du § 2 est modifié comme suit: '§ 2 - Le traitement conforme au § 1 doit avoir lieu immédiatement après la remise au transport de la totalité de la marchandise faisant l'objet de la lettre de voiture dans la mesure où les prescriptions en vigueur à la gare expéditrice le prévoient, le paiement des frais que l'expéditeur prend à sa charge où le dépôt d'une garantie conformément à l'article 15, § 7.' Article 12 Lettre de voiture Le § 2 a la teneur suivante: '§ 2 - Les chemins de fer fixent le modèle uniforme de la lettre de voiture, qui doit comporter un duplicata pour l'expéditeur.

Pour certains trafics, notamment entre pays limitrophes, les chemins de fer peuvent prescrire, dans les tarifs, l'emploi d'une lettre de voiture de modèle simplifié.

Pour certains trafics avec des pays qui n'ont pas adhéré à la presente Convention, les tarifs peuvent prévoir le recours à une procedure spéciale.' Article 14 Itinéraire et tarifs applicables Le § 8 est supprimé.

Article 19 État, emballage et marquage de la marchandise Le § 5 a la teneur suivante: '§ 5 - Les dispositions complémentaires ou les tarifs règlent le marquage des colis par l'expéditeur.' Le § 6 est supprimé.

Article 24 Surtaxes Le § 1 a la teneur suivante: '§ 1 - Sans préjudice du paiement de la différence du prix de transport et d'une indemnité pour dommage eventuel, le chemin de fer peut percevoir: a) Une surtaxe...

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