Aviso n.º 617/2006, de 07 de Agosto de 2006

Aviso n.o 617/2006

Por ordem superior se torna público que o Secretariado-Geral do Conselho da Uniáo Europeia notificou, pela nota n.o 6527, de 6 de Junho de 2006, ter a Polónia concluído, em 19 de Abril de 2006, as formalidades necessárias à entrada em vigor da Convençáo, estabelecida com base no artigo K.3 do Tratado da Uniáo Europeia, Relativa à Extradiçáo entre os Estados Membros da Uniáo Europeia, assinada em 27 de Setembro de 1996 em Dublim, tendo formulado as seguintes declaraçóes:

1 - Conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la convention, la République polonaise déclare qu'elle n'appliquera l'article 5, paragraphe 1, qu'au regard des infractions visées aux articles 1 et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme et des faits qualifiés de conspiration ou d'association de malfaiteurs, qui correspondent à la description des conduites visées à l'article 3, paragraphe 4, de la présente convention, en vue de commettre une ou plusieurs des infractions visées aux articles 1 et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme.

2 - Conformément à l'article 6, paragraphe 3, de la convention, la République polonaise déclare qu'elle n'accordera l'extradition au titre d'une infraction fiscale que pour des faits susceptibles de constituer une infraction en matière d'accises, de taxe à la valeur ajoutée ou de douane.

3 - Conformément à l'article 7, paragraphe 2, de la convention, la République polonaise déclare que, aux termes de l'article 55, paragraphe 1, de sa constitution, l'extradition d'un citoyen polonais est interdite; par conséquent, elle refusera dans tous les cas l'exécution des demandes d'extradition de ses nationaux.

4 - Conformément à l'article 12, paragraphe 2, de la convention, la République polonaise déclare qu'elle continuera d'appliquer l'article 15 de la convention européenne d'extradition, sauf dispositions contraires prévues à l'article 13 de la convention relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les États membres de l'Union européenne ou sauf si la personne concernée consent à sa réextradition.

5 - Conformément à l'article 13, paragraphe 2, de la convention, la République polonaise déclare, en application de l'article 13, paragraphe 1, qu'elle désigne le ministère de la justice comme autorité centrale chargée de transmettre et de recevoir les demandes d'extradition.

6 - Conformément à l'article 18, paragraphe 4, de la convention, la République polonaise déclare que, à...

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