Resolução da Assembleia da República n.º 109/2012, de 08 de Agosto de 2012

Resolução da Assembleia da República n.º 109/2012 Aprova a Convenção n.º 184 sobre a Segurança e a Saúde na Agricultura, adotada pela Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho, na sua 89.ª Sessão, realizada em Genebra em 21 de junho de 2001. A Assembleia da República resolve, nos termos da alí- nea

i) do artigo 161.º e do n.º 5 do artigo 166.º da Consti- tuição, aprovar a Convenção n.º 184 sobre a Segurança e a Saúde na Agricultura, adotada pela Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho, na sua 89.ª Sessão, realizada em Genebra em 21 de junho de 2001, cujo texto, na versão autenticada em língua francesa, assim como a respetiva tradução para língua portuguesa, se publicam em anexo.

Aprovada em 8 de junho de 2012. A Presidente da Assembleia da República, Maria da Assunção A. Esteves.

CONVENTION 184 — CONVENTION CONCERNANT LA SECURITÉ ET LA SANTÉ DANS L’AGRICULTURE La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail: Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 5 juin 2001, en sa quatre -vingt -neuvième session; Notant les principes inscrits dans les conventions et recommandations internationales du travail pertinentes, en particulier la convention et la recommandation sur les plantations, 1958, la convention et la recommandation sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, la convention et la recommandation sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, la conven- tion et la recommandation sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la convention et la recommandation sur les services de santé au travail, 1985, et la convention et la recommandation sur les produits chimiques, 1990; Soulignant la nécessité d’une approche cohérente de l’agriculture et tenant compte du cadre plus large des principes inscrits dans d’autres instruments de l’OIT ap- plicables à ce secteur, en particulier la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention sur le droit d’organisation et de négocia- tion collective, 1949, la convention sur l’âge minimum, 1973, et la convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999; Notant la Déclaration de principes tripartite sur les en- treprises multinationales et la politique sociale ainsi que les recueils de directives pratiques pertinents, en particulier le Recueil de directives pratiques sur l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies pro- fessionnelles, 1996, et le Recueil de directives pratiques sur la sécurité et la santé dans les travaux forestiers, 1998; Après avoir décidé d’adopter diverses propositions re- latives à la sécurité et la santé dans l’agriculture, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session; Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale; adopte, ce vingt et unième jour de juin deux mille un, la convention ci -après, qui sera dénommée Convention sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001. I — Champ d’application Article 1 Aux fins de la présente convention, le terme «agricul- ture» comprend les activités agricoles et forestières qui sont menées dans des exploitations agricoles, y compris la production végétale, les activités forestières, l’élevage des animaux et des insectes, la transformation primaire des produits agricoles et animaux par l’exploitant ou en son nom ainsi que l’utilisation et l’entretien de machi- nes, d’équipements, d’appareils, d’outils et d’installations agricoles, y compris tout procédé, stockage, opération ou transport effectué dans une exploitation agricole qui sont directement liés à la production agricole.

Article 2 Aux fins de la présente convention, le terme «agricul- ture» ne comprend pas:

a) l’agriculture de subsistance;

b) les procédés industriels qui utilisent des produits agricoles comme matières premières et les services qui leur sont liés;

c) l’exploitation industrielle des forêts.

Article 3 1 — Après consultation des organisations représen- tatives des employeurs et des travailleurs intéressées, l’autorité compétente d’un Membre qui ratifie la présente convention:

a) peut exclure de l’application de cette convention ou de certaines de ses dispositions certaines exploitations agricoles ou des catégories limitées de travailleurs, lorsque des problèmes particuliers et sérieux se posent;

b) devra, en cas d’une telle exclusion, prévoir de cou- vrir progressivement toutes les exploitations et toutes les catégories de travailleurs. 2 — Tout Membre devra mentionner, dans le premier rapport sur l’application de la convention soumis en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation inter- nationale du Travail, toute exclusion en vertu du paragra- phe 1,

a), du présent article, en donnant les raisons de cette exclusion.

Dans ses rapports ultérieurs, il devra exposer les mesures prises en vue d’étendre progressivement les dispositions de la convention aux travailleurs concernés.

II — Dispositions générales Article 4 1 — A la lumière des conditions et de la pratique natio- nales et après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, les Membres devront définir, mettre en application et réexaminer pério- diquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé dans l’agriculture.

Cette politique vise à prévenir les accidents et les atteintes à la santé qui résultent du travail, sont liés au travail ou surviennent au cours du travail en éliminant, réduisant à un minimum ou maîtrisant les risques dans le milieu de travail agricole. 2 — A cette fin, la législation nationale devra:

a) désigner l’autorité compétente chargée de mettre en œuvre cette politique et de veiller à l’application de la législation nationale concernant la sécurité et la santé au travail dans l’agriculture;

b) définir les droits et obligations des employeurs et des travailleurs en matière de sécurité et de santé au travail dans l’agriculture;

c) établir des mécanismes de coordination intersec- torielle entre les autorités et organes compétents pour le secteur agricole et définir leurs fonctions et responsabilités compte tenu de leur complémentarité ainsi que des condi- tions et des pratiques nationales. 3 — L’autorité compétente désignée devra prévoir des mesures correctives et des sanctions appropriées conformé- ment à la législation et à la pratique nationales, y compris, s’il y a lieu, la suspension ou la limitation des activités agricoles qui présentent un risque imminent pour la sécurité et la santé des travailleurs, jusqu’à ce que les conditions ayant donné lieu à la suspension ou à la limitation aient été corrigées.

Article 5 1 — Les Membres devront faire en sorte qu’un système d’inspection suffisant et approprié des lieux de travail agricoles existe et qu’il soit doté des moyens adéquats. 2 — Conformément à la législation nationale, l’autorité compétente pourra, à titre auxiliaire, confier à des admi- nistrations ou à des institutions publiques appropriées ou à des institutions privées sous contrôle gouvernemental certaines fonctions d’inspection, au niveau régional ou local, ou associer ces administrations ou institutions à l’exercice de ces fonctions.

III — Mesures de prévention et de protection Généralités Article 6 1 — Dans la mesure où cela est compatible avec la législation nationale, l’employeur a l’obligation d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs pour toute question liée au travail. 2 — La législation nationale ou l’autorité compétente devra prévoir que, sur un lieu de travail agricole, lorsque deux ou plus de deux employeurs exercent des activités ou lorsqu’un ou plusieurs employeurs et un ou plusieurs travailleurs indépendants exercent des activités, ils devront coopérer pour appliquer les prescriptions de sécurité et de santé. Le cas échéant, l’autorité compétente devra prescrire des procédures générales pour cette collaboration.

Article 7 Pour l’application de la politique nationale visée à l’article 4 de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente devra disposer, compte tenu de la taille de l’exploitation et de la nature de son activité, que l’employeur doit:

a) réaliser des évaluations appropriées des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs et, sur la base des résultats obtenus, adopter des mesures de prévention et de protection afin d’assurer que, dans toutes les conditions d’utilisation envisagées, les activités agricoles, lieux de travail, machines, équipements, produits chimiques, outils et procédés qui sont placés sous son contrôle sont sûrs et respectent les normes prescrites de sécurité et de santé;

b) assurer que les travailleurs de l’agriculture reçoivent, en tenant compte des niveaux d’instruction et des diffé- rences de langues, une formation adéquate et appropriée ainsi que des instructions compréhensibles en matière de sécurité et de santé et des orientations ou l’encadre- ment nécessaires à l’accomplissement de leur travail, y compris des informations sur les dangers et les risques inhérents à leur travail et les mesures à prendre pour leur protection;

c) prendre des mesures immédiates pour faire cesser toute opération qui présente un danger imminent et grave dans le domaine de la sécurité et de la santé et évacuer les...

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