Resolução n.º 29/95, de 02 de Junho de 1995

Resolução da Assembleia da República n.° 29/95 Aprova, para ratificação, o Estatuto do Fundo de Desenvolvimento Social do Conselho da Europa A Assembleia da República resolve, nos termos dos artigos 164.°, alínea j), e 169.°, n.° 5, da Constituição, aprovar, para ratificação, o Estatuto do Fundo de Desenvolvimento Social do Conselho da Europa, cujas alterações foram adoptadas na reunião do Comité de Direcção do Fundo de Desenvolvimento Social que teve lugar em 7 de Junho de 1993 e cujo texto em francês e a respectiva tradução para português seguem em anexo à presente resolução.

Aprovada em 12 de Janeiro de 1995.

O Presidente da Assembleia da República, António Moreira Barbosa de Melo.

STATUT DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL DU CONSEIL DE L'EUROPE ARTICLE PREMIER Constitution du Fonds Il est institué un Fonds de développement social du Conseil de l'Europe (ci-après dénommé le 'Fonds').

Le Fonds est rattaché au Conseil de l'Europe et soumis comme tel à sa haute autorité.

ARTICLE II (1) Objectifs

  1. Le Fonds a pour objectif prioritaire d'aider à résoudre les problèmes sociaux que pose ou peut poser (1) Le texte de cet article a été adopté par le Comité des Ministres lors de leur 496e Réunion, par la Résolution (93) 22, en annexe.

    aux pays européens la présence de réfugiés, de personnes déplacées ou de migrants résultant de mouvements de réfugiés ou d'autres mouvements forcés de populations ainsi que de la présence de victimes de catastrophes naturelles ou écologiques.

    Les projets d'investissement auxquels concourt le Fonds peuvent viser soit à aider ces personnes dans le pays oÍu elles se trouvent, soit à leur permettre de retourner dans leur pays d'origine lorsque les conditions d'un tel retour sont réunies, soit, le cas échéant, à s'installer dans un autre pays d'accueil.

    Ces projets doivent être agréés par un Membre du Fonds.

  2. Le Fonds peut également concourir à la réalisation de projets d'investissement agréés par un Membre du Fonds permettant la création d'emplois dans des régions défavorisées, le logement de populations à bas revenus, ou la réalisation d'infrastructures sociales.

    ARTICLE III Affiliation au Fonds

  3. Tout État Membre du Conseil de l'Europe peut devenir Membre du Fonds en adressant une déclaration au Secrétaire Général. Cette déclaration doit contenir l'acceptation du présent Statut par le gouvernement de cet État et la souscription, de la part de ce gouvernement, du nombre de titres de participation fixé en accord avec le Conseil de direction, conformément à l'article IX, section 3, chiffre 1, litt. a), du Statut.

  4. Un État européen non Membre du Conseil de l'Europe peut: i) Soit être admis à devenir Membre du Fonds, dans des conditions spéciales que le Fonds fixe pour chaque cas, conformément aux dispositions de l'article IX, section 3, chiffre 1, litt. b). Un État ayant fait l'objet d'une telle décision d'admission pourra devenir Membre du Fonds en déposant auprès du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe un instrument établissant qu'il accepte le présent Statut, qu'il souscrit le nombre de titres de participation fixé en accord avec le Conseil de direction, qu'il a pris les mesures nécessaires pour se mettre en état d'exécuter toutes les obligations découlant du Statut et qu'il a rempli toutes les conditions d'admission fixées par le Conseil de direction; ii) Soit conclure avec le Fonds un accord d'association dans des conditions spéciales que le Fonds fixe pour chaque cas.

  5. Dans les conditions fixées par le Conseil de direction, des institutions internationales à vocation européenne peuvent également devenir Membre du Fonds ou conclure un accord d'association.

  6. Tout État devenant Membre du Fonds confirme, dans sa déclaration ou son instrument d'acceptation du Statut, son intention: i) D'adhérer dès que possible au Troisième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe; ii) D'accorder, en attendant cette adhésion, le régime juridique découlant de ce Protocole aux biens, avoirs et opérations du Fonds ainsi que le statut juridique résultant de ce texte au bénéfice des organes et agents du Fonds.

    ARTICLE IV Obligations des Membres Section 1 Titres de participation Le Fonds émet des titres de participation, libellés en écu, auxquels souscrivent les Membres. Chaque titre a la même valeur nominale de 1000 écus. Les Membres se libèrent de leur souscription par des versements en écu.

    Section2 Répartition et libération des titres de participation

  7. Le tableau annexé au présent Statut fixe le pourcentage de répartition des titres de participation offert à la souscription de chacun des Membres du Fonds.

  8. Le nombre des titres de participation des nouveaux Membres du Fonds est fixé en accord avec le Conseil de direction, conformément à l'article IX, section 3, chiffre 1, litt. a) et b), du présent Statut.

  9. Le taux de libération minimal des titres de participation souscrits, ainsi que les échéances des versements y relatives, sont fixées par le Conseil de direction.

  10. Lors des augmentations de capital, le Conseil de direction établit, dans des conditions égales pour tous les Membres, le taux de libération et les échéances correspondantes.

    Section3 Limite des obligations Aucun Membre ne se trouve engagé envers des tiers par une obligation assumée par le Fonds.

    ARTICLE V Opérations d'emprunt et concours financiers En vue d'utilisations conformes à ses objectifs, le Fonds peut contracter des emprunts. Il peut aussi effectuer toutes autres opérations financières utiles à la réalisation de ses objectifs dans des conditions qui sont fixées par le Conseil d'administration.

    Le Fonds est habilité à recevoir des versements destinés à des buts déterminés conformes aux objectifs du Fonds.

    ARTICLE VI Placements Les ressources de trésorerie, le capital et les réserves du Fonds peuvent être investis dans les conditions qui sont fixées par le Conseil d'administration dans les -respect des principes d'une saine gestion financière.

    ARTICLE VII Moyens d'intervention du Fonds Section 1 Prêts Le Fonds consent des prêts sous l'une des formes suivantes:

  11. Prêts aux Membres du Fonds; b) Prêts garantis par un Membre du Fonds et consentis à toute personne morale agréée par ce Membre; c) Prêts consentis à toute personne morale agréée par un Membre du Fonds lorsque le Conseil d'administration estime que le prêt demandé est assorti de garanties suffisantes.

    Section 2 Garanties Le Fonds peut consentir sa garantie à des établissements financiers agréés par un Membre pour des prêts en vue de la réalisation des objectifs prévus à l'article II, selon des conditions à fixer au cas par cas par le Conseil d'administration.

    Section 3 Comptefiduciaire Le Fonds peut ouvrir et gérer des comptes fiduciaires destinés à recevoir des contributions volontaires de ses Membres, du Fonds et du Conseil de l'Europe.

    Section 4 Bonificationd'intérêt Les prêts peuvent être assortis d'une bonification totale ou partielle du taux d'intérêt.

    Une fraction des bénéfices dégagés par le Fonds ainsi que des contributions volontaires sont affectées à la bonification de certains prêts dans les conditions déterminées par le Conseil d'administration.

    Section 5 Conditions d'octroi des prêts - Renseignements à fournir Le Conseil d'administration établit les conditions générales d'octroi des prêts et fixe la nature des renseignements que tout emprunteur est tenu de fournir à l'appui de sa demande.

    Section 6 Défaut de paiement Les opérations du Fonds au bénéfice d'un Membre ou d'une personne morale visée à la section 1 sont suspendues au cas oÍu l'emprunteur ou, à défaut, le garant ne remplit pas les obligations de paiement résultant de prêts ou de garanties qui lui ont été accordés par le Fonds.

    ARTICLE VIII Organisation, administration et contrôle duFonds L'organisation, l'administration et le contrôle du Fonds sont assurés par les organes suivants: Le Conseil de direction; Le Conseil d'administration; LeGouverneur; Le Comité de surveillance; conformément aux dispositions des articles ci-après.

    ARTICLE IX Conseil de direction Section 1 Le Conseil de direction se compose d'un Président et d'un représentant désigné par chaque Membre. Chaque Membre peut désigner un suppléant.

    Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe peut participer aux réunions ou s'y faire représenter.

    Section 2 Le Conseil de direction est l'organe suprême du Fonds; tous les pouvoirs du Fonds, à l'exception du droit de changer ses objectifs tels que stipulés à l'article II du Statut, sont dévolus au Conseil de direction.

    Section 3 1 - Le Conseil de direction:

  12. Fixe les conditions dans lesquelles les États membres du Conseil de l'Europe deviennent Membres du Fonds; b) Autorise les États européens non membres du Conseil de l'Europe ainsi que les institutions internationales à vocation européenne à devenir Membres du Fonds, fixe les conditions de cette autorisation et le nombre de titres de participation à souscrire par ces Membres; c) Modifie la répartition du capital entre les Membres telle qu'elle résulte du tableau annexé au présent Statut; d) Augmente ou réduit le capital statutaire et fixe le taux et les échéances de libération des parts souscrites; e) Veille au respect des objectifs statutaires; approuve le rapport annuel, les comptes et le bilan général du Fonds; donne des orientations générales sur l'activité de l'institution; f) Suspend ou arrête les opérations du Fonds de façon définitive et en cas de liquidation répartit ses avoirs; g) Suspend un Membre; h) Amende le présent Statut, sans toutefois changer ses objectifs; i) Interprète le présent Statut et statue sur les recours exercés contre les décisions en matière d'interprétation ou d'application du Statut; j) Autorise la conclusion d'accords généraux de coopération avec d'autres organisations internationales; k) Élit le Président du Conseil de direction et le Président du Conseil d'administration; l) Nomme de Gouverneur ainsi que, en tant que de besoin, sur...

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