Decreto n.º 31/96, de 25 de Outubro de 1996

Decreto n.º 31/96 de 25 de Outubro Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 200.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte: Artigo1.º É aprovado, para ratificação, o Protocolo referente ao Acordo de Madrid Relativo ao Registo Internacional de Marcas, adoptado em Madrid em 27 de Junho de 1989, cuja versão autêntica em língua francesa e respectiva tradução em língua portuguesa seguem em anexo.

Artigo 2.º Nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 5.º, Portugal declara que será de 18 meses o prazo a que se refere a alínea a) do n. 2 do mesmo artigo para os registos internacionais feitos no âmbito deste Protocolo.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 12 de Setembro de 1996. António Manuel de Oliveira Guterres - Jaime José Matos da Gama - Augusto Carlos Serra Ventura Mateus.

Ratificado em 27 de Setembro de 1996.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendado em 4 de Outubro de 1996.

O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira Guterres.

PROTOCOLE RELATIF À L'ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES, ADOPTÉ À MADRID LE 27 JUIN 1989. Article premier Appartenance à l'Union de Madrid Les Etats parties au présent Protocole (dénommés ci-après 'les Etats contractants'), même s'ils ne sont pas parties à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé à Stockholm en 1967 et modifié en 1979 [ci-après dénommé 'l'Arrangement de Madrid (Stockholm)'], et les organisations visées à l'article 14, 1, b), qui sont parties au présent Protocole (dénommées ci-après 'les organisations contractantes') sont membres de la même Union dont sont membres les pays qui sont parties à l'Arrangement de Madrid (Stockholm). Dans le présent Protocole, l'expression 'parties contractantes' désigne aussi bien les Etats contractants que les organisations contractantes.

Article 2 Obtention de la protection par l'enregistrement international 1 - Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque a été déposée auprès de l'office d'une partie contractante, ou lorsqu'une marque a été enregistrée dans le registre de l'office d'une partie contractante, la personne qui est le déposant de cette demande (ci-après dénommée 'la demande de base') ou le titulaire de cet enregistrement (ci-après dénommé 'l'enregistrement de base') peut, sous réserve des dipositions du présent Protocole, s'assurer la protection de sa marque sur le territoire des parties contractantes, en obtenant l'enregistrement de cetre marque dans le registre du Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après dénommés respectivement 'l'enregistrement international', 'le registre international', 'le Bureau international' et 'l'Organisation'), sous réserve que: i) Lorsque la demande de base a été déposée ausprès de l'office d'un Etat contractant ou lorsque l'enregistrement de base a été effectué par un tel office, la personne qui est le déposant de cette demande ou le titulaire de cet enregistrement soit un ressortissant de cet Etat contractant ou soit domiciliée, ou ait un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans ledit Etat contractant; ii) Lorsque la demande de base a été déposée auprès de l'office d'une organisation contractante ou lorsque l'enregistrement de base a été effectué par un tel office, la personne qui est le déposant de cette demande ou le titulaire de cet enregistrement soit le ressortissant d'un Etat membre de cette organisation contractante ou soit domiciliée, ou ait un établisssement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire de ladite organisation contractante. 2 - La demande d'enregistrement international (dénommée ci-après 'la demande internationale') doit être déposée auprès du Bureau international para l'intermédiaire de l'office auprès duquel la demande de base a été déposée ou par lequel l'enregistrement de base a été effectué (ci-après dénommé 'l'office d'origine'), selon le cas.

3 - Dans le présent Protocole, le terme 'office' ou 'office d'une partie contractante' désigne l'office qui est chargé, pour le compte d'une partie contractante, de l'enregistrement des marques, et le terme 'marques' désigne aussi bien les marques de produits que les marques de services. 4 - Dans le présent Protocole, on entend par 'territoire d'une partie contractante', lorsque la partie contractante est un Etat, le territoire de cet Etat et, lorsque la partie contractante est une organisation intergouvernementale, le territoire sur lequel s'applique le traité constitutif de cette organisation intergouvernementale Article 3 Demande internationale 1 - Toute demande internationale faite en vertu du présent Protocole devra être présentée sur le formulaire prescrit par le règlement d'exécution.

L'office d'origine certifiera que les indications qui figurent dans la demande internationale correspondent à celles qui figurent, au moment de la certification, dans la demande de base ou l'enregistrement de base, selon le cas. En outre, ledit office indiquera: i) Dans le cas d'une demande de base, la date et le numéro de cette demande; ii) Dans le cas d'un enregistrement de base, la date et le numéro de cet enregistrement, ainsi que la date et le numéro de la demande dont est issu l'enregistrement de base. L'office d'origine indiquera également la date de la demande internationale.

2 - Le déposant devra indiquer les produits et les services pour lesquels la protection de la marque est revendiquée, ainsi que, si possible, la ou les classes correspondantes, d'après la classification établie par l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques. Si le déposant ne donne pas cette indication, de Bureau internacional classera les produits et les services dans les classes correspondantes de ladite classification. L'indication des classes donnée par le déposant sera soumise au contrôle du Bureau international, qui l'exercera en liaison avec l'office d'origine. En cas de désaccord entre ledit office et le Bureau international, l'avis de ce dernier sera déterminant. 3 - Si le déposant revendique la couleur à titre d'élément distinctif de sa marque, il sera tenu: i) De le déclarer et d'accompagner sa demande internationale d'une mention indiquant la couleur ou la combinaison de couleurs revendiquée; ii)De joindre à sa demande internationale des exemplaires en couleur de ladite marque, qui seront annexés aux notifications faites par le Bureau international; le nombre de ces exemplaires sera fixé par le règlement d'exécution. 4 - Le Bureau international enregistrera immédiatement les marques déposées conformément à l'article 2. L'enregistrement international portera la date à laquelle la demande internationale a été reçue par l'office d'origine, pourvu que la demande internationale ait été reçue para le Bureau international dans le délai de deux mois à compter de cette date. Si la demande internationale n'a pas été reçue dans ce délai, l'enregistrement international portera la date à laquelle ladite demande internationale a été reçue par le Bureau international. Le Bureau international notifiera sans retard l'enregistrement international aux offices intéressés. Les marques enregistrées dans le registre international seront publiées dans une gazette périodique éditée para le Bureau international, sur la base des indications contenues dans la demande internationale. 5 - En vue de la publicité à donner aux marques enregistrées dans le registre international, chaque office recevra du Bureau international un nombre d'exemplaires gratuits et un nombre d'exemplaires à prix réduit de ladite gazette dans les conditions fixées par l'Assemblée visée à l'article 10 (ci-après dénommée 'l'Assemblée'). Cette publicité sera considérée comme suffisante aux fins de toutes les parties contractantes, et aucune autre ne pourra être exigée du titulaire de l'enregistrement international.

Article 3-bis Effet territorial La protection résultant de l'enregistrement international ne s'étendra à une partie contractante qu'à la requête de la personne qui dépose la demande internationale ou qui est titulaire de l'enregistrement international. Toutefois, une telle requête ne peut être faite à l'égard d'une partie contractante dont l'office est l'office d'origine.

Article 3-ter Requête en 'extension territoriale' 1 - Toute requête en extension à une partie contractante de la protection résultant de l'enregistrement international devra faire l'objet d'une mention spéciale dans la demande internationale. 2 - Une requête en extension territoriale peut aussi être faite postérieurement à l'enregistrement international. Une telle requête devra être présentée sur le formulaire prescrit par le règlement d'exécution. Elle sera immédiatement inscrite par le Bureau international, qui notifiera sans retard cette inscription à l'office ou aux offices intéressés. Cette inscription sera publiée dans la gazette périodique du Bureau international. Cette extension territoriale produira ses effets à partir de la date à laquelle elle aura été inscrite au registre international; elle cessera d'être valable à l'échéance de l'enregistrement international auquel elle se rapporte.

Article4 Effets de l'enregistrement international 1 -

  1. A partir de la date de l'enregistrement ou de l'inscription effectué selon les dispositions des articles 3 et 3-ter, la protection de la marque dans chacune des parties contractantes intéressées sera la même que si cette marque avait été déposée directement auprès de l'office de cette partie contractante. Si aucun refus n'a été notifié au Bureau international conformément à l'article 5, 1 et 2, ou si un refus notifié conformément audit article a été retiré ultérieurement, la protection de la marque dans la partie contractante intéressée sera, à partir de ladite date, la même que si cette marque avait été enregistrée par l'office de cette partie contratante.

  2. ...

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