Decreto n.º 67/84, de 12 de Outubro de 1984

Decreto do Governo n.º 67/84 de 12 de Outubro O Governo decreta, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 200.º da Constituição, o seguinte: É aprovado o Acordo Relativo aos Obstáculos Técnicos ao Comércio, concluído em Genebra em 12 de Abril de 1979.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 13 de Setembro de 1984. Mário Soares - Carlos Alberto da Mota Pinto - Jaime José Matos da Gama Ernâni Rodrigues Lopes - José Veiga Simão - Álvaro Roque de Pinho Bissaia Barreto.

Assinado em 25 de Setembro de 1984.

Publique-se.

O Presidente da República, ANTÓNIO RAMALHO EANES.

Referendado em 27 de Setembro de 1984.

O Primeiro-Ministro, Mário Soares.

Accord relatif aux Obstacles techniques au Commerce Accord général sur les Tarifs douaniers et le Commerce, Genève, 1979 Introduction La présente brochure contient le texte intégral de l'Accord relatif aux Obstacles techniques au Commerce, qui est l'un des accords multilatéraux ou codes issus, des négociations commerciales multilatérales du Tokyo Round menées dans le cadre du GATT.

L'un des principaux buts des négociations était de 'réduire ou éliminer les mesures non tarifaires ou, dans les cas où cela ne serait pas approprié, en réduire ou en éliminer les effets de restriction ou de distorsion, et assujettir ces mesures à une discipline internationale plus efficace'.

L'Accord relatif aux Obstacles techniques au Commerce (également dénommé Code de la Normalisation) a pour objet de faire en sorte que, lorsque les gouvernements ou d'autres organismes adoptent des règlements techniques ou normes, que ce soit pour des raisons de sécurité, de santé, de protection du consommateur ou de l'environnement, ou à d'autres fins, ceux-ci ne créent pas d'obstacles non nécessaires au commerce. Il prévoit aussi des mesures d'assistance aux pays en développement pour l'application des règlements et normestechniques.

Cet accord entrera en vigueur le 1er janvier 1980.

Accord relatif aux Obstacles techniques au Commerce Préambule En égard aux negociations commerciales multilatérales, les Parties à l'Accord relatif aux Obstacles techniques au Commerce (ci-après dénommés 'les Parties' et 'l'Accord'); Désireuses de poursuivre les objectifs de l'Accord général sur les Tarifs douaniers et le Commerce (ci-après dénommé 'l'Accord général' ou 'le GATT'); Reconnaissant l'importance de la contribution que les systèmes internationaux de normalisation et de certification peuvent apporter à cet égard en renforçant l'efficacité de la production et en facilitant le commerce international; Désireuses, par conséquent, d'encourager le développement des systèmes internationaux de normalisation et de certification; Désireuses, toutefois, de faire en sorte que les règlements techniques et normes, y compris les prescriptions en matière d'emballage, de marquage et d'étiquetage, et les méthodes de certification de la conformité aux règlements techniques et aux normes ne créent pas d'obstacles non nécessaires au commerceinternational; Reconnaissant que rien ne saurait empêcher un pays de prendre les mesures nécessaires pour assurer la qualité de ses exportations, ou nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux, à la préservation des végétaux, à la protection de l'environnement, ou à la prévention de pratiques de nature à induire en erreur, sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifié entre des pays où règnent les mêmes conditions, soit une restriction déguisée au commerce international; Reconnaissant que rien ne saurait empêcher un pays de prendre les mesures nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité; Reconnaissant la contribution que la normalisation internationale peut apporter au transfert de technologie des pays développés vers les pays en voie de développement; Reconnaissant que les pays en voie de développement peuvent rencontrer des difficultés spéciales dans l'élaboration et l'application de règlements techniques, de normes et de méthodes de certification de la conformité aux règlements techniques et aux normes, et désireuses de les aider dans leurs efforts à cet égard; Sont convenues de ce qui suit: ARTICLE PREMIER Dispositions générales 1.1 - Les termes généraux relatifs à la normalisation et à la certification auront normalement le sens qui leur est donné par les définitions adoptées dans le système des Nations Unies et par les organismes internationaux à activité normative, compte tenu de leur contexte et de l'objet du présent Accord.

1.2 - Toutefois, aux fins du présent Accord, les termes et expressions définis à l'annexe 1 auront le sens qui leur est donné dans cette annexe.

1.3 - Tous les produits, c'est-à-dire, les produits industriels et les produits agricoles, seront assujettis aux dispositions du présent Accord.

1.4 - Les spécifications en matière d'achat qui sont élaborées par des organismes gouvernementaux pour les besoins de la production ou de la consommation d'organismes gouvernementaux ne sont pas assujetties aux dispositions du présent Accord, mais sont couvertes par l'Accord relatif aux Marchés publics conformément à son champ d'application.

1.5 - Toutes les références qui sont faites dans le présent Accord aux règlements techniques, normes, méthodes destinées à assurer la conformité aux règlements techniques ou aux normes, et systèmes de certification, seront interprétées comme comprenant les modifications qui y seraient apportées, y compris les adjonctions aux règles de ces systémes, ou aux produits qu'ils visent, à l'exception des modifications ou adjonctions de peu d'importance.

Règlements techniques et normes ARTICLE 2 Élaboration, adoption et application de règlements techniques et de normes par des institutions du gouvernement central En ce qui concerne les institutions de leur gouvernement central: 2.1 - Les Parties feront en sorte que les règlements techniques et les normes ne soient ni élaborés, ni adoptés, ni appliqués en vue de créer des obstacles au commerce international. En outre, en ce qui concerne ces règlements techniques ou normes, elles appliqueront aux produits importés en provenance du territoire de toute Partie un traitement non moins favorable que celui qui est appliqué aux produits similaires d'origine nationale et aux produits similaires originaires de tout autre pays. Elles feront en sorte également que ni les règlements techniques ou normes proprement dits, ni leur application, n'aient pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international.

2.2 - Lorsque des règlements techniques ou des normes sont requis et que des normes internationales pertinentes existent ou sont sur le point d'être mises en forme finale, les Parties utiliseront ces normes internationales ou leurs éléments pertinents comme base des règlements techniques ou des normes, sauf dans les cas où, comme il sera dûment expliqué si demande en est faite, ces normes internationales ou ces éléments seront inappropriés pour les Parties concernées, par exemple pour les raisons suivantes: impératifs de la sécurité nationale, prévention de pratiques de nature à induire en erreur, protection de la santé ou de la sécurité des personnes, de la vie ou de la santé des animaux, préservation des végétaux, protection de l'environnement, facteurs climatiques ou autres facteurs géographiques fondamentaux, problèmes technologiques fondamentaux.

2.3 - Afin d'harmoniser entre elles le plus largement possible leurs règlements techniques ou leurs normes, les Parties participeront pleinement, dans les limites de leurs ressources, à l'élaboration, par les organismes internationaux à activité normative compétents, de normes internationales concernant les produits pour lesquels elles ont adopté, ou prévoient d'adopter, des règlements techniques ou des normes; 2.4 - Toutes les fois que cela sera approprié, les Parties définiront les règlements techniques ou les normes en fonction des propriétés d'emploi du produit plutôt que de sa conception ou de ses caractéristiques descriptives.

2.5 - Toutes les fois qu'il n'existera pas de normes internationales pertinentes, ou que la teneur technique d'un règlement technique ou d'une norme projetés ne sera pas en substance la même que celle des normes internationales pertinentes, et si le règlement technique ou la norme est susceptible d'influer de manière notable sur les échanges commerciaux d'autres Parties, les Parties: 2.5.1 - Feront paraître dans une publications, assez tôt pour permettre aux parties intéressées d'en prendre connaissance, un avis selon lequel elles projettent d'adopter un règlement technique ou une norme déterminés; 2.5.2 - Notifieront aux autres Parties, par l'intermédiaire du secrétariat du GATT, les produits qui seront visés par des règlements techniques, en indiquant brièvement l'objectif et la raison d'être des règlements techniques projetés; 2.5.3 - Fourniront, sur demande et sans discrimination, aux autres Parties en ce qui concerne les règlements techniques, et aux parties intéressés établies sur le territoire d'autres Parties en ce qui concerne les normes, des détails sur les règlements techniques ou les normes projetés, ou le texte de ces projets et, toutes les fois que cela sera possible, identifieront les éléments qui diffèrent en substance des normes internationales pertinentes; 2.5.4 - En ce qui concerne les règlements techniques, ménageront un délais raisonnable aux autres Parties, sans discrimination, pour leur permettre de présenter leurs observations par écrit, discuteront de ces observations si demande leur en est faite et tiendront compte de ces observations écrites et des résultats de ces discussions; 2.5.5 - En ce qui concerne les normes, ménageront un délai raisonnable aux parties intéressés établies sur le territoire d'autres Parties pour leur permettre de présenter leurs observations par écri, discuteront de ces observations avec les autres Parties si demande...

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