Resolução da Assembleia da República n.º 66/2011, de 04 de Abril de 2011

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA Resolução da Assembleia da República n.º 66/2011 Aprova o Protocolo de Emendas à Convenção Relativa à Organização Hidrográfica Internacional, adoptado no Mónaco em 14 de Abril de 2005 A Assembleia da República resolve, nos termos da alí- nea

  1. do artigo 161.º e do n.º 5 do artigo 166.º da Constitui- ção, aprovar o Protocolo de Emendas à Convenção Relativa à Organização Hidrográfica Internacional, adoptado no Mónaco em 14 de Abril de 2005, cujo texto, na versão autenticada na língua francesa, juntamente com o texto consolidado desta Convenção, na versão autenticada na língua francesa, assim como a respectiva tradução para a língua portuguesa, se publicam em anexo.

    Aprovada em 14 de Janeiro de 2011. O Presidente da Assembleia da República, Jaime Gama.

    PROTOCOLE VISANT A MODIFIER LA CONVENTION RELATIVE A L’ORGANISATION HYDROGRAPHIQUE INTERNATIONALE (Novembre 2005) Article 1 1 — Le titre du Préambule est remplacé par le texte suivant: «Les Etats Parties à la présente Convention». 2 — Les paragraphes suivants sont insérés en tant que nouveaux second, troisième et quatrième paragraphes du Préambule: «Considerant que l’Organisation hydrographique internationale est une organisation internationale com- pétente mentionnée en tant que telle dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui coordonne, à l’échelle mondiale, l’établissement de normes pour la production de données et la fourniture de services hy- drographiques, et qui aide au renforcement des capacités des services hydrographiques nationaux; Considerant que l’Organisation hydrographique in- ternationale a pour vocation d’être l’autorité hydrogra- phique mondiale qui incite activement l’ensemble des Etats côtiers et des Etats concernés à faire progresser la sécurité et le bon fonctionnement du secteur maritime et qui soutient la protection et l’utilisation durable de l’environnement marin; Considerant que l’Organisation hydrographique in- ternationale a pour mission de créer un environnement global au sein duquel les Etats fournissent des données, des produits et des services hydrographiques, appropriés, en temps opportun, et en assurent la plus large utilisation possible; et» Article 2 Le texte de l’article II de la Convention est remplacé par le texte suivant: «L’Organisation a un caractère consultatif et techni- que.

    Elle a pour but:

  2. De promouvoir l’utilisation de l’hydrographie pour la sécurité de la navigation ainsi que pour toute autre activité maritime et d’accroître la prise de conscience générale de l’importance de l’hydrographie;

  3. D’améliorer, au niveau mondial, la disponibilité et la qualité des données, informations, produits et ser- vices hydrographiques ainsi que de rendre leur accès plus facile;

  4. D’améliorer, au niveau mondial, les capacités, les moyens, la formation, les sciences et les techniques hydrographiques;

  5. D’organiser et d’améliorer le développement de normes internationales pour les données, informations, produits, services et techniques hydrographiques ainsi que de parvenir à la plus grande uniformité possible dans l’utilisation de ces normes;

  6. De donner des conseils faisant autorité, en temps opportun, aux Etats et organisations internationales, sur tout sujet ayant trait à l’hydrographie;

  7. De faciliter la coordination des activités hydrogra- phiques des Etats membres; et

  8. D’accroître la coopération des activités hydrogra- phiques entre les Etats, sur une base régionale.» Article 3 Le texte de l’article III de la Convention est remplacé par le texte suivant: «Sont Etats membres de l’Organisation les Etats Par- ties à cette Convention.» Article 4 Le texte de l’article IV de la Convention est remplacé par le texte suivant: «L’Organisation comprend:

  9. L’Assemblee;

  10. Le Conseil;

  11. La Commission des finances;

  12. Le Secrétariat; et

  13. Tout organe subsidiaire.» Article 5 Le texte de l’article V de la Convention est remplacé par le texte suivant: «a) L’Assemblée est l’organe principal de l’Organi- sation et a les pleins pouvoirs, à moins qu’il n’en soit disposé autrement dans la présente Convention ou que l’Assemblée n’ait délégué certaines de ses attributions à d’autres organes.

  14. L’Assemblée se compose de tous les Etats membres.

  15. L’Assemblée se réunit en session ordinaire tous les trois ans.

    Elle peut se réunir en sessions extraordi- naires à la requête d’un Etat membre ou du Conseil ou du Secrétaire général, sous réserve de l’approbation de la majorité des Etats membres.

  16. La majorité des Etats membres constitue le quorum lors des réunions de l’Assemblée.

  17. L’Assemblée a pour attributions:

  18. D’élire son Président et son Vice -président; ii) D’établir ses Règles de procédure ainsi que celles du Conseil, de la Commission des finances et de tout organe subsidiaire de l’Organisation; iii) Conformément au Règlement général, procéder à l’élection du Secrétaire général ainsi qu’à celle des Directeurs et fixer leurs conditions d’emploi; iv) De créer des organes subsidiaires;

  19. D’arrêter le programme d’action général, la straté- gie et le programme de travail de l’Organisation; vi) D’examiner les rapports qui lui sont présentés par le Conseil; vii) D’examiner les observations et recommandations qui lui sont présentées par les Etats membres, le Conseil ou le Secrétaire général; viii) De prendre des décisions sur la base des propo- sitions qui lui sont présentées par les Etats membres, le Conseil ou le Secrétaire général; ix) D’examiner les dépenses, approuver les comptes et arrêter les dispositions financières de l’Organisation;

  20. D’approuver le budget triennal de l’Organisa- tion; xi) De prendre toute décision concernant les services opérationnels; xii) De prendre toute décision sur tout sujet qui relève de la compétence de l’Organisation; et xiii) De déléguer, lorsque cela est approprié et néces- saire, des responsabilités au Conseil.» Article 6 Le texte de l’article VI de la Convention est remplacé par le texte suivant: «a) Un quart des Etats membres, mais pas moins de trente, siègent au Conseil, les deux premiers tiers sur la base d’une représentation régionale et le tiers restant sur la base des intérêts hydrographiques, qui sont définis dans le Règlement général.

  21. Les principes qui régissent la composition du Conseil sont exposés dans le Règlement général.

  22. Les membres du Conseil restent en fonction jusqu’à la clôture de la session ordinaire suivante de l’Assemblée.

  23. Deux tiers des membres du Conseil constituent le quorum.

  24. Le Conseil se réunit au moins une fois par an.

  25. Les Etats membres qui ne sont pas membres du Conseil peuvent participer aux délibérations de celui -ci, sans droit de vote.

  26. Le Conseil a pour attributions:

  27. D’élire son Président et son Vice -président, les- quels restent en fonction jusqu’à la clôture de la session ordinaire suivante de l’Assemblée; ii) D’exercer les responsabilités qui peuvent lui être déléguées par l’Assemblée; iii) De coordonner les activités de l’Organisation entre les sessions de l’Assemblée, dans le cadre de la stratégie, du programme de travail et des dispositions financières décidés par l’Assemblée; iv) De faire rapport à l’Assemblée, à chaque session ordinaire, du travail accompli par l’Organisation;

  28. De préparer, avec l’aide du Secrétaire général, les propositions relatives à la stratégie d’ensemble et au pro- gramme de travail qui sont adoptées par l’Assemblée; vi) D’examiner les comptes et prévisions budgétaires préparés par le Secrétaire général et de les soumettre, pour approbation, à l’Assemblée, accompagnés de ses observations et recommandations quant à la ventilation des prévisions budgétaires; vii) D’examiner les propositions qui lui sont soumises par les organes subsidiaires et: De les soumettre à l’Assemblée pour toutes les ques- tions nécessitant des décisions par l’Assemblée; De les renvoyer devant l’organe subsidiaire qui en est à l’origine, si le Conseil le juge nécessaire; Ou de les adresser aux Etats membres pour adoption, par correspondance; viii) De proposer à l’Assemblée la création d’organes subsidiaires; et ix) D’examiner les projets d’accords entre l’Organi- sation et d’autres organisations puis de les soumettre à l’Assemblée, pour approbation.» Article 7 Le texte de l’article VII de la Convention est remplacé par le texte suivant: «a) La Commission des finances est ouverte à tous les Etats membres.

    Chaque Etat membre dispose d’une voix.

  29. La Commission des finances se réunit normale- ment conjointement avec chaque session ordinaire de l’Assemblée et peut, en outre, tenir d’autres réunions en tant que de besoin.

  30. La Commission des finances a pour attributions d’examiner les comptes, prévisions budgétaires et rap- ports sur des questions administratives préparés par le Secrétaire général.

    Elle soumet à l’Assemblée observa- tions et recommandations à leur sujet.

  31. La Commission des finances élit son Président et son Vice -président.» Article 8 Le texte de l’article VIII de la Convention est remplacé par le texte suivant: «a) Le Secrétariat comprend un Secrétaire général, des Directeurs ainsi que tout personnel dont l’Organi- sation peut avoir besoin.

  32. Le Secrétaire général est chargé de tenir à jour tous les enregistrements nécessaires à l’accomplissement des tâches de l’Organisation et de préparer, recueillir et distribuer tous renseignements demandés.

  33. Le Secrétaire général est le plus haut fonctionnaire de l’Organisation.

  34. Le Secrétaire général:

  35. Etablit et soumet à la Commission des finances et au Conseil les comptes annuels ainsi qu’un budget trien- nal indiquant séparément les prévisions correspondant à chaque année; et ii) Est chargé de tenir les Etats membres au courant de l’activité de l’Organisation.

  36. Le Secrétaire général assume toutes les autres tâches qui peuvent lui être attribuées par la Convention, l’Assemblée ou le Conseil.

  37. Dans l’accomplissement de leurs devoirs, le Secré- taire général, les Directeurs et le personnel ne sollicitent ou n’acceptent d’instructions d’aucun Etat...

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