Aviso n.º DD3336, de 07 de Outubro de 1975

Aviso Por ordem superior se torna público que foi celebrado em Lisboa, no dia 30 de Agosto de 1975, um acordo por troca de notas entre os Governos Português e Suíço relativo à modificação do anexo ao Acordo Provisório sobre Transporte Aéreo, assinado pelos dois países em 9 de Dezembro de 1946 (Diário do Governo, 1.' série, n.º 87, de 17 de Abril de 1947), cujos textos, respectivamente em francês e português, acompanham o presenteaviso.

Direcção-Geral dos Negócios Económicos, 3 de Setembro de 1975. - O Director-Geral, João Eduardo Nunes de Oliveira Pequito.

N.º 119 Au Ministère des Affaires Etrangères - Lisbonne.

L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des Affaires Etrangères et se réfère aux pourparlers qui ont eu lieu à Lisbonne du 17 au 20 juin 1975 entre des représentants des autorités aéronautiques portugaises et suisses.

À l'issue de ces consultations, il a été convenu d'amender comme suit l'Annexe de l'accord relatif aux transports aériens entre le Portugal et la Suisse du 9 décembre 1946: Version française

  1. Les modifications apportées à l'Annexe par l'échange de Notes diplomatiques des 18 juin et 18 juillet 1956 sont abrogées.

  2. Le texte du paragraphe 2 de l'Annexe est complété par l'alinéa e), dont la teneur est lasuivante: e) Les modalités de l'exercice des droits ci-dessus seront fixées par les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes.

  3. Le texte du paragraphe 3 de l'Annexe est remplacé par le texte suivant: a) Les tarifs de tout service convenu seront fixés à des taux raisonnables, en prenant en considération tous les éléments déterminants, comprenant le coût de l'exploitation, un bénéfice raisonnable, les caractéristiques de chaque service et les tarifs perçus par d'autres entreprises de transports aériens; b) Les tarifs mentionnés à l'alinéa a) du présent paragraphe seront, si possible, fixés d'un commun accord par les entreprises désignées des deux Parties contractantes et après consultation des autres entreprises de transports aériens desservant tout ou partie de la même route. Les entreprises désignées devront, autant que possible, réaliser cet accord en recourant à la procédure de fixation des tarifs établie par l'organisme international qui formule des propositions en cette matière; c) Les tarifs ainsi fixés seront soumis à l'approbation des autorités aéronautiques des Parties contractantes au moins trente jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Dans des cas spéciaux, ce délai pourra être réduit, sous réserve de l'accord desditesautorités; d) Si les entreprises désignées ne peuvent arriver à une entente ou si les tarifs ne sont pas approuvés par les autorités aéronautiques d'une Partie contractante, les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes s'efforceront de fixer le tarif par accord mutuel; e) À défaut d'accord, le différend sera soumis à l'arbitrage prévu à l'article 7; 1) Les tarifs déjà établis resteront en vigueur jusqu'à ce que de nouveaux tarifs soient fixés conformément aux dispositions du présente article ou de l'article 7 du présent Accord mais au plus pendant douze mois à partir du jour du refus de l'approbation par les autorités aéronautiques de l'une des Parties contractantes.

  4. Les tableaux I et II de l'Annexe sont remplacés par les tableaux de routes suivants: TABLEAU I Lignes qui peuvent être exploitées par l'entreprise suisse de transports aériens: (ver documento original) TABLEAU II Lignes qui peuvent être exploitées par l'entreprise portugaise de transports aériens: (ver documento original) Notes...

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