Aviso n.º DD2266/80, de 31 de Janeiro de 1980

Aviso Por ordem superior se torna público que, por troca de notas de 12 de Julho e 21 de Agosto de 1979, cujos textos se transcrevem a seguir, foi concluído um acordo entre os Governos Português e Suíço, nos termos do qual é integrado o artigo 6.º-bis no Acordo Administrativo Luso-Suíço, de 24 de Setembro de 1976, Relativo às Modalidades de Aplicação da Convenção sobre Segurança Social entre Portugal e a Suíça, de 11 de Setembro de 1975.

Gabinete do Secretário de Estado da Emigração, 26 de Dezembro de 1979. - O Chefe de Gabinete, Fernando Pinto dos Santos.

Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Portugal du 11 septembre 1978 Complément à l'Arrangement Administratif Monsieur le Directeur: Par lettre, en date du 12 juillet 1979, vous avez bien voulu me communiquer ce qui suit: Suite à la correspondance échangée entre votre Caixa Central de Segurança Social dos Trabalhadores Migrantes et notre office, dont nous joignons des photocopies à ces lignes, nous avons l'honneur de vous proposer d'inclure dans le texte de l'Arrangement Administratif du 24 septembre 1976 fixant les modalités d'application de la Convention de sécurité sociale du 11 septembre 1975 entre la Suisse et le Portugal un article 6-bis ayant la teneur suivante: ARTICLE 6-BIS 1 - Pour bénéficier des prestations de maladie en Suisse, les travailleurs visés à l'article 10 de la Convention sont tenus de présenter à l'institution du lieu de leur nouvelle résidence une attestation certifiant qu'ils sont autorisés à conserver le bénéfice des prestations après le transfert de résidence.

Cette autorisation doit être accordée si aucune objection d'ordre médical ne peut être formulée et si la personne se rend auprès de sa famille.

Sur la base des indications de son service médical, l'institution compétente portugaise précise dans cette attestation la durée pendant laquelle les prestations pourront être servies.

2 - L'institution de la nouvelle résidence fait procéder périodiquement, soit de son initiative, soit à la demande de l'institution compétente portugaise, à l'examen du bénéficiaire en vue de déterminer si les soins médicaux sont effectivement et régulièrement dispensés. Elle avise sans délai l'institution portugaise du résultat de ces examens. La continuation de la prise en charge des soins médicaux par l'institution portugaise est subordonée à l'accomplissement de ces formalités.

3 - Le remboursement des prestations en nature est effectué sur la base des montants...

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