Decreto n.º 10/97, de 19 de Fevereiro de 1997

Decreto n.º 10/97 de 19 de Fevereiro Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 200.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte: Artigo único É aprovado, para adesão, o Protocolo de 1990 à Convenção Relativa aos Transportes Internacionais Ferroviários (COTIF), de 9 de Maio de 1980, que introduz modificações na Convenção e nos seus apêndices A e B, que consagram, respectivamente, as Regras Uniformes Relativas ao Contrato de Transporte Internacional Ferroviário de Passageiros e Bagagens (CIV) e ao Contrato de Transporte Internacional Ferroviário de Mercadorias (CIM), aprovados pelo Decreto do Governo n. 50/85, de 27 de Novembro. O Protocolo, cuja versão autêntica em língua francesa e respectiva tradução em língua portuguesa seguem em anexo, foi concluído em Berna, em 20 de Dezembro de 1990.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 24 de Outubro de 1996. António Manuel de Carvalho Ferreira Vitorino - Jaime José Matos da Gama António Luciano Pacheco de Sousa Franco - João Cardona Gomes Cravinho José Eduardo Vera Cruz Jardim - Elisa Maria da Costa Guimarães Ferreira.

Ratificado em 24 de Janeiro de 1997.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendado em 27 de Janeiro de 1997.

O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira Guterres.

PROTOCOLE DE 1990 PORTANT MODIFICATION DE LA CONVENTION RELATIVE AUX TRANSPORTS INTERNATIONAUX FERROVIAIRES (COTIF) DU 9 MAI 1980.

En application des articles 6 et 9, § 2, de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), signée à Berne, le 9 mai 1980, la deuxième Assemblée générale de l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) s'est tenue à Berne du 17 au 20 décembre 1990.

Considérant la nécessité d'amender les dispositions de la COTIF pour les adapter aux besoins nouveaux de la communauté internationale et des transports internationaux ferroviaires, les Parties contractantes sont convenues de ce qui suit: Modifications decidées par l'Assemblée générale Article I Modifications relatives à la Convention proprement dite Article 2 Le texte du § 2 est completé par un nouvel alinéa 2 de la teneur suivante: 'Sont assimilés aux transports effectués sur une ligne, au sens de l'alinéa précédent, les autres transports internes, effectués sous la responsabilité du chemin de fer, en complément du transport ferroviaire.' Article 3 Le texte du § 2 est modifié comme suit: '§ 2 - Les lignes visées à l'article 2, §§ 1 et 2, alinéa premier [...]' L'alinéa premier du § 3 est modifié comme suit: '§ 3 - Les entreprises dont relèvent les lignes visées à l'article 2, § 2, alinéa premier, [...]' Article 4 'Dans les textes ci-après, l'expression `Convention' couvre la Convention proprement dite, le Protocole visé à l'article premier, § 2, alinéa 2, le mandat additionnel pour la vérification des comptes et les appendices A et B, y compris leurs annexes, visés à l'article 3, §§ 1 et 4.' Article 7 Le texte de l'alinéa premier du § 1 est modifié comme suit: '§ 1 - Le Comité administratif se compose des représentants de douze Etats membres.' Dans la première phrase de l'alinéa 2 du § 1, sont suprimés les mots 'et assume la présidence du Comité'.

Le texte du § 2, lettre a), est modifié comme suit: 'a) Établit son règlement intérieur et désigne à la majorité des deux tiers l'Etat membre qui en assume la présidence pour chaque période quinquennale;'.

Le texte du § 2, lettre d), est completé par un nouvel alinéa 2 de la teneur suivante: 'Le directeur général et le vice-directeur général sont nommés pour une période de cinq ans, renouvelable;'.

Article 11 Le texte du § 7 est remplacé par ce qui suit: '§ 7 - La vérification des comptes est effectuée par le Gouvernement suisse, selon les règles fixées dans le mandat additionnel annexé à la Convention proprement dite et, sous réserve de toutes directives spéciales du Comité administratif, en conformité avec les dispositions du Règlement financier et comptable de l'Organisation.' Article 19 Le texte du § 3 est completé par une nouvelle lettre a) de la teneur suivante: 'a) Mandat additionnel pour la vérification des comptes;'.

Les lettres a) et b) deviennent respectivement les lettre b) et c).

Après le Protocole sur les privilèges et immunités de l'OTIF, est insérée l'annexe suivante: 'Mandat additionnel pour la vérification des comptes 1 - Le vérificateur vérifie les comptes de l'Organisation, y compris tous les fonds fiduciaires et comptes spéciaux, comme il le juge nécessaire pour s'assurer: a) Que les états financiers sont conformes aux livres et écritures de l'Organisation; b) Que les opérations financières dont les états rendent compte ont été menées en conformité avec les règles et les règlements, les dispositions budgétaires et les autres directives de l'Organisation; c) Que les valeurs et le numéraire déposés en banque ou en caisse ont été soit verifiés grace à des certificats directement reçus des dépositaires de l'Organisation, soit effectivement comptés; d) Que les contrôles intérieurs, y compris la vérification intérieure des comptes, sont adéquats; e) Que tous les éléments de l'actif et du passif ainsi que tous les excédents et déficits ont été compatibilisés selon des procédures qu'il juge satisfaisantes.

2 - Le vérificateur est seul compétent pour accepter en tout ou en partie les attestations et justifications fournies par le directeur général. S'il le juge opportun, il peut procéder à l'examen et à la vérification détaillée de toute pièce comptable relative soit aux opérations financières, soit aux fournitures et au matériel.

3 - Le vérificateur a librement accès, à tout moment, à tous les livres, écritures, documents comptables et autres informations dont il estime avoir besoin.

4 - Le vérificateur n'est pas compétent pour rejeter telle ou telle rubrique des comptes, mais il attire immédiatement l'attention du directeur géneral sur toute opération dont la régularité ou l'opportunité lui paraît discutable, pour ce que ce dernier prenne les mesures voulues.

5 - Le vérificateur présente et signe une attestation sur les états financiers dans les termes suivants : `J'ai examiné les états financiers de l'Organisation pour l'exercice financier qui s'est terminé le 31 décembre ... Mon examen a comporté une analyse générale des méthodes comptables et le contrôle des pièces comptables et d'autres justificatifs qui m'a paru nécessaire dans la circonstance.' Cette attestation indique, selon le cas, que: a) Les états financiers reflètent de façon satisfaisante la situation financière à la date d'expiration de la période considérée ainsi que les résultats des opérations menées durant la période qui s'est achevée à cette date; b) Les états financiers ont été établis conformément aux principes comptables mentionnés; c) Les principes financiers ont été appliqués selon des modalités qui concordaient avec celles adoptées pendant l'exercice financier précédent; d) Les opérations financières ont été menées en conformité avec les règles et les règlements, les dispositions budgétaires et les autres directives de l'Organisation.

6 - Dans son rapport sur les opérations financières, le vérificateur mentionne: a) La nature et l'étendue de la vérification à laquelle il a procédé; b) Les éléments qui ont un lien avec le caractère complet ou l'exactitude des comptes, y compris le cas échéant: 1) Les informations nécessaires à l'interprétation et à l'appréciation correctes des comptes; 2) Toute somme qui aurait dû être perçue mais qui n'a pas été passée en compte; 3) Toute somme qui a fait l'objet d'un engagement de dépense régulier ou conditionnel et qui n'a pas été comptabilisée ou dont il n'a pas été tenu compte dans les états financiers; 4) Les dépenses à l'appui desquelles il n'est pas produit de pièces justificatives suffisantes; 5) Le point de savoir s'il est tenu des livres de comptes en bonne et due forme.

Il y a lieu de relever les cas où la présentation matérielle...

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