Resolução da Assembleia da República n.º 4/2013, de 21 de Janeiro de 2013

Resolução da Assembleia da República n.º 4/2013 Aprova a Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à Violência contra as Mulheres e a Violência Do- méstica, adotada em Istambul, a 11 de maio de 2011. A Assembleia da República resolve, nos termos da alí- nea

  1. do artigo 161.º e do n.º 5 do artigo 166.º da Consti- tuição, aprovar a Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à Violência contra as Mulheres e a Violência Doméstica, adotada em Istambul, a 11 de maio de 2011, cujo texto na versão autenticada nas línguas fran- cesa e inglesa e respetiva tradução em língua portuguesa se publicam em anexo.

    Aprovada em 14 de dezembro de 2012. A Presidente da Assembleia da República, Maria da Assunção A. Esteves.

    CONVENTION DU CONSEIL DE L’EUROPE SUR LA PRÉVENTION ET LA LUTTE CONTRE LA VIOLENCE À L’ÉGARD DES FEMMES ET LA VIOLENCE DOMESTIQUE Préambule Les Etats membres du Conseil de l’Europe et les autres signataires de la présente Convention: Rappelant la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (STE n.º 5, 1950) et ses Protocoles, la Charte sociale européenne (STE n.º 35, 1961, révisée en 1996, STE n.º 163), la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (STCE n.º 197, 2005) et la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploita- tion et les abus sexuels (STCE n.º 201, 2007); Rappelant les recommandations suivantes du Comité des Ministres aux Etats membres du Conseil de l’Europe: la Recommandation Rec(2002)5 sur la protection des femmes contre la violence, la Recommandation CM/Rec(2007)17 sur les normes et mécanismes d’égalité entre les femmes et les hommes, la Recommandation CM/Rec(2010)10 sur le rôle des femmes et des hommes dans la prévention et la résolution des conflits et la consolidation de la paix, et les autres recommandations pertinentes; Tenant compte du volume croissant de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui établit des normes importantes en matière de violence à l’égard des femmes; Ayant à l’esprit le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966), le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966), la Convention des Nations Unies sur l’élimination de tou- tes les formes de discrimination à l’égard des femmes («CEDEF», 1979) et son Protocole facultatif (1999) ainsi que la Recommandation générale n.º 19 du Comité de la CEDEF sur la violence à l’égard des femmes, la Conven- tion des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (1989) et ses Protocoles facultatifs (2000) et la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handica- pées (2006); Ayant à l’esprit le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (2002); Rappelant les principes de base du droit humanitaire international, et en particulier la Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (1949) et ses Protocoles additionnels I et II (1977); Condamnant toutes les formes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique; Reconnaissant que la réalisation de jure et de facto de l’égalité entre les femmes et les hommes est un élément clé dans la prévention de la violence à l’égard des femmes; Reconnaissant que la violence à l’égard des femmes est une manifestation des rapports de force historiquement inégaux entre les femmes et les hommes ayant conduit à la domination et à la discrimination des femmes par les hommes, privant ainsi les femmes de leur pleine éman- cipation; Reconnaissant que la nature structurelle de la violence à l’égard des femmes est fondée sur le genre, et que la vio- lence à l’égard des femmes est un des mécanismes sociaux cruciaux par lesquels les femmes sont maintenues dans une position de subordination par rapport aux hommes; Reconnaissant avec une profonde préoccupation que les femmes et les filles sont souvent exposées à des formes gra- ves de violence telles que la violence domestique, le harcè- lement sexuel, le viol, le mariage forcé, les crimes commis au nom du prétendu «honneur» et les mutilations génitales, lesquelles constituent une violation grave des droits hu- mains des femmes et des filles et un obstacle majeur à la réalisation de l’égalité entre les femmes et les hommes; Reconnaissant les violations constantes des droits de l’homme en situation de conflits armés affectant la popu- lation civile, et en particulier les femmes, sous la forme de viols et de violences sexuelles généralisés ou systématiques et la potentialité d’une augmentation de la violence fondée sur le genre aussi bien pendant qu’après les conflits; Reconnaissant que les femmes et les filles sont exposées à un risque plus élevé de violence fondée sur le genre que ne le sont les hommes; Reconnaissant que la violence domestique affecte les femmes de manière disproportionnée et que les hommes peuvent également être victimes de violence domestique; Reconnaissant que les enfants sont des victimes de la violence domestique, y compris en tant que témoins de violence au sein de la famille; Aspirant à créer une Europe libre de violence à l’égard des femmes et de violence domestique; sont convenus de ce qui suit: CHAPITRE I Buts, définitions, égalité et non-discrimination, obligations générales Article 1 Buts de la Convention 1. La présente Convention a pour buts:

  2. de protéger les femmes contre toutes les formes de violence, et de prévenir, poursuivre et éliminer la violence à l’égard des femmes et la violence domestique;

  3. de contribuer à éliminer toutes les formes de discri- mination à l’égard des femmes et de promouvoir l’éga- lité réelle entre les femmes et les hommes, y compris par l’autonomisation des femmes;

  4. de concevoir un cadre global, des politiques et des mesures de protection et d’assistance pour toutes les vic- times de violence à l’égard des femmes et de violence domestique;

  5. de promouvoir la coopération internationale en vue d’éliminer la violence à l’égard des femmes et la violence domestique;

  6. de soutenir et d’assister les organisations et services répressifs pour coopérer de manière effective afin d’adop- ter une approche intégrée visant à éliminer la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. 2. Afin d’assurer une mise en œuvre effective de ses dispositions par les Parties, la présente Convention établit un mécanisme de suivi spécifique.

    Article 2 Champ d’application de la Convention 1. La présente Convention s’applique à toutes les formes de violence à l’égard des femmes, y compris la violence domestique, qui affecte les femmes de manière dispro- portionnée. 2. Les Parties sont encouragées à appliquer la présente Convention à toutes les victimes de violence domestique.

    Les Parties portent une attention particulière aux femmes victimes de violence fondée sur le genre dans la mise en œuvre des dispositions de la présente Convention. 3. La présente Convention s’applique en temps de paix et en situation de conflit armé. Article 3 Définitions Aux fins de la présente Convention:

  7. le terme «violence à l’égard des femmes» doit être compris comme une violation des droits de l’homme et une forme de discrimination à l’égard des femmes, et désigne tous les actes de violence fondés sur le genre qui entraî- nent, ou sont susceptibles d’entraîner pour les femmes, des dommages ou souffrances de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique, y compris la menace de se livrer à de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou privée;

  8. le terme «violence domestique» désigne tous les actes de violence physique, sexuelle, psychologique ou écono- mique qui surviennent au sein de la famille ou du foyer ou entre des anciens ou actuels conjoints ou partenaires, indépendamment du fait que l’auteur de l’infraction partage ou a partagé le même domicile que la victime;

  9. le terme «genre» désigne les rôles, les comportements, les activités et les attributions socialement construits, qu’une société donnée considère comme appropriés pour les femmes et les hommes;

  10. le terme «violence à l’égard des femmes fondée sur le genre» désigne toute violence faite à l’égard d’une femme parce qu’elle est une femme ou affectant les femmes de manière disproportionnée;

  11. le terme «victime» désigne toute personne physique qui est soumise aux comportements spécifiés aux points

  12. et

    b);

  13. le terme «femme» inclut les filles de moins de 18 ans.

    Article 4 Droits fondamentaux, égalité et non-discrimination 1. Les Parties prennent les mesures législatives et autres nécessaires pour promouvoir et protéger le droit de cha- cun, en particulier des femmes, de vivre à l’abri de la violence aussi bien dans la sphère publique que dans la sphère privée. 2. Les Parties condamnent toutes les formes de discri- mination à l’égard des femmes et prennent, sans retard, les mesures législatives et autres nécessaires pour la prévenir, en particulier: — en inscrivant dans leurs constitutions nationales ou toute autre disposition législative appropriée, le principe de l’égalité entre les femmes et les hommes, et en assurant l’application effective dudit principe; — en interdisant la discrimination à l’égard des femmes, y compris le cas échéant par le recours à des sanctions; — en abrogeant toutes les lois et pratiques qui discri- minent les femmes. 3. La mise en œuvre des dispositions de la présente Convention par les Parties, en particulier les mesures visant à protéger les droits des victimes, doit être assurée sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, le genre, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’origine nationale ou so- ciale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’âge, l’état de santé, le handicap, le statut marital, le statut de migrant ou de réfugié, ou toute autre...

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